Il est interdit de profaner un cadavre de quelque manière que ce soit. Cette interdiction est appelée nivoul hamet (profanation des morts).
La Torah déclare :
Et si un homme a commis un crime et qu’il soit mis à mort, et que vous le pendiez sur un arbre, vous ne laisseraient pas séjourner son cadavre sur la potence, et vous prendrez soin de l’enterrer le même jour, car un pendu est chose offensante pour Hachem, et vous ne devez pas souiller le pays, que Hachem, votre D-ieu, vous donne en héritage.
référence: Deutéronome chapitre 21 versets 22 et 23.
Le Talmud explique que cette loi s’applique à tous les cadavres et que l’application est à toute situation qui est dégradante pour le cadavre.
Références : Talmud Babli Guémara Sanhédrin 47a, Talmud Babli Guémara Houline page 11b, Talmud Babli Guémara Baba Batra pages 114b et 154a, Rabbi Moché Bar Maïmon z.t.l. dans Michné Torah Halakhot Sanhédrin siman 15 Halakha 8.