A) Manger du Hamets et des Kitniyot le dernier jour de Pessah qui tombe un Chabbat
Attention : Cette Halakha concerne exclusivement les habitants d’Israël. Et elle ne vaut que si on a vendu son Hametz à un non-Juif, par l’intermédiaire d’un Rav.
À l’issue du 7ème jour de Pessah et pas avant, les habitants d’Israël pourront sortir le Hamets des placards et du congélateur pour le repas de vendredi soir et de Chabbat midi, même si pendant la fête ce Hamets était intouchable, interdit à la consommation et même si Mouktsé. Ils pourront le faire le vendredi, après le coucher du soleil, à Ben HaChémachot, en veillant bien entendu à sortir la vaisselle de Hamets ou en utilisant de la vaisselle jetable pour ne surtout pas manger de pain dans la vaisselle de Pessah.
Ce faisant, on ne court aucun risque de voler le non-Juif à qui on avait vendu son Hamets, puisqu’il avait été explicitement stipulé dans le contrat de vente rédigé par les Baté Dinim que le non-Juif autorisait le Juif à se servir du Hamets immédiatement à la sortie de Pessah et qu’il ne lui appartiendrait plus.
Les différentes raisons de cette autorisation sont rapportées par les grands décisionnaires qui suivent.
B) Manger du Hamets le dernier jour de Pessah qui tombe un Chabbat
Certains, tant Séfarades qu’Ashkénazes, sont plus stricts et interdisent de manger du Hamets le Chabbat qui est le dernier jour de Pessah, même si il avait été vendu à un non-Juif par le Bet Din.
Ainsi, ils continuent de consommer de la Matsa dans la vaisselle Cachère LéPessah, en récitant Hamotsi et le Birkat Hamazon le vendredi soir et Chabbat.
En résumé, c’est comme si on faisait un 8ème jour de Pessah !
C) Manger des Kitniyot le dernier jour de Pessah qui tombe un Chabbat
Même ceux qui ne mangent pas de Kitniyot (riz, pois chiches etc… ) à Pessah seront autorisés à en consommer quand le dernier jour de la fête tombe un Chabbat. Même si ce n’est pas obligatoire, il est préférable de les faire cuire dans des ustensiles consacrés aux Kitnyot, évidemment Cachère LéPessah.
REFERENCES DES HALAKHOT
A) Références : Il n’y a pas Din de Mouktsé dans ce cas : Talmoud Yérouchalmi / Talmoud de Jérusalem dans la Guémara Bétsa Chapitre 3 Halakha 2, Tosfot dans la Guémara Bétsa page 4a Dibour Hamathil Tima et de même Rabbénou Acher bar Yechiel z.t.l ; Rabbi Yitshak Elfassi z.t.l le Rif de la Guémara Bétsa page 4a ; Rabbi Nissim z.t.l dans le Ran de la Guémara Bétsa page 4a ; Rabbi Yossef Karo z.t.l dans le Choul’han Âroukh section Ora’h Haïm Siman 498 saïf 3 ; Rabbi Moché Isserlas z.t.l dans le Choul’han Âroukh section Ora’h Haïm Siman 310 saïf 2 et siman 505 saïf 1 ; Rabbi Akiva Eguer z.t.l dans son responsa Rabbi Akiva Eguer Section à la fin du siman 5 et il n’y a pas de différence entre un Issour Torah ou DéRabbanan ; Rabbi Ovadia Yossef z.t.l dans son Responsa Yabiâ Omer Volume 9 section Orah Haïm siman 46 et dans son responsa Yéhavé Daat volume 2 siman 64 et dans Hazon Ovadia Halakhot Pessah page 123 ; Rabbi Mordékhaï Yossef Méyouhass z.t.l grand Rabbin d’Israël dans son Responsa Birkhot Hamaïm siman 446 ; Rabbi Abraham Loufteber z.t.l dans son Séfer Or Saméah Halakhot Yom Tov chapitre 4 ; Rabbi Israël Bourla z.t.l dans son responsa Mékor Israël siman 104 ; Rabbi Binyamin Hotta Chlita dans Ki Ba Moëd halakhot Pessah siman 448 Halakha 7 page 89 ; Rabbi Ben Tsion Aba Chaoul z.t.l dans le Responsa Or Létsiyone Volume 3 chapitre 9 siman 5 à condition que le Bet Hadin ait stipulé explicitement dans le contrat de vente et à expliqué au non-juif que ce dernier autorise le ben Israël à se servir du H’amets immédiatement à la sortie de Pessah et qu’il ne lui appartiendra plus ; Rabbi Baroukh Efrati Chlita dans son Kitsour Halakhot Péssah Halakha 86.
Il n’a pas de vol à l’égard du non-juif : Rabbi Moché Bar Maïmone z.t.l dans le Rambam, Halakhot Chéhita Chapitre 12 Halakha 14 ; Rabbénou Acher bar Yechiel z.t.l dans le Roch de la Guémara Souka chapitre 4 siman 5 ; Rabbénou Nissim z.t.l dans le Ran de la Gémara Bétsa page 4b ; Rabbi Yossef Karo z.t.l dans le Choul’han Âroukh section Hochen Michpat Siman 348 saïf 2 et siman 359 saïf 1.
B) Références : Rabbi Aharon Azrel Konvarti z.t.l dans son Séfer Képi Aharon dans le Kountras Béné Yossef siman 13 ; Rabbi Ménahem Méïri z.t.l dans le Beth Habéhira page 27 sur la Guémara Bétsa page 4a ; Rabbi Tsidkiya Ben Abraham Harofé z.t.l dans Chiboulé Haléket siman 247 ; Rabbi Yossef Téomim z.t.l dans le Péri Mégadim section Ora’h Haïm Siman 498 dans le Michbétsot zahav Saïf Katan 2 et dans les Halakhot Yom Tov Ot 17 ; Rabbi Chlomo Louria z.t.l le MaHarchal dans son Responsa Yam Chel Chlomo de la Guémara Bétsa chapitre 4 siman 5. בשו »ת ציץ הקודש (סימן לט). ובשו »ת מנחת החג חלק ב’ (דף קכג ע »ב). ובשו »ת הוד יוסף ארוואץ (בליקוטים סימן ח).
C) Références : Rabbi Ôvadia Yossef z.t.l dans son responsa Yabiâ Omer Volume 10 section Orah Haïm Siman 35 et dans Yabiâ Omer Volume 10 section Orah Haïm Siman 55 ; Rabbi Yitshak Yossef Chlita dans son Yalkout Yossef section Orah Haïm Halakhot Pessah Siman 453 Saïf 10 ; Rabbi Yitshak Yaâkov Weiss z.t.l dans son Responsa Minhat Yitshak Volume 7 Siman 33.
Aphorisme du Talmud, Traité Roch Hachana
Heureuse est la génération où les grands sont à l’écoutent des petits ().