Une autopsie sera permise dans les cas suivants :
- Si l’autopsie peut contribuer directement à éclaircir une enquête criminelle,
- Si l’autopsie peut contribuer directement à sauver la vie d’un autre patient en attente de traitement,
- Si une maladie héréditaire est la cause présumée de la mort, une autopsie peut prévenir la mort des enfants du patient,
- De même, si un patient atteint d’une maladie potentiellement mortelle meurt à la suite d’un nouveau traitement ou d’un traitement expérimental, une autopsie permettant d’évaluer la toxicité qui pourrait affecter d’autres personnes atteintes de la même maladie serait indiquée.
- Si un enfant meurt d’une maladie génétique, une autopsie peut être pratiquée pour clarifier la nature de la maladie si cela peut sauver la vie d’autres enfants de la même famille, malgré le fait qu’aucun autre enfant ne soit encore né.
- À identifier les restes du corps afin de permettre à l’épouse de la personne décédée de se remarier.
Références : Rabbi Yossef Karo z.t.l. dans le Choulhan Aroukh section Hoshen Mishpat Simans 224 à 226, Rabbi Yéhyiel Mikhal Touksinski z.t.l dans son Séfer Guécher HaHaïm volume II siman 28 saif 2, Rabbi Éliézer Yéhoudah Waldenberg z.t.l dans son Responsa Tsits Eliézer volume 4 Siman 14, Rabbi Yéhezkiel Ségal Landau z.t.l dans Nodâ BiYéhoudah Volume 2 section Yoré Déâ siman 210, Rabbi Ovadia Yossef z.t.l. dans son Responsa Yabiâ Omer volume 3 section Yoré Déâ simans 21 et 23, Rabbi Moché Chik z.t.l. dans son Responsa MahaRam Chik section Yoré Déâ Simans 347 et 348, Rabbi Chlomo Zalman Aurbach z.t.l. (ainsi que plusieurs autres) cités dans le sefer Nichmat Abraham de Rabbi Abraham Sofer z.t.l. volume 2 pages 240 et 349-2 note 121, Rabbi Yaakov Emdin z.t.l. dans son Responsa Yaabets volume 1 siman 41, Rabbi David ben Abou Zimra z.t.l. dans son Responsa Radbaz volume 3 siman 548, et volume 1 siman 297, Rabbi Tsvi Péssah Frank z.t.l Av Beth Din de Jérusalem dans son Responsa Har Tsvi Siman 278, Rabbi Abraham Sofer z.t.l. dans son sefer Nichmat Abraham volume 2 section Yoré Déâ page 338, Rabbi Arieli dans Torah ChéBéâl Pé Volume 6 pages 40 à 60 (1964), Rabbi Chalom Méssas z.t.l Rav de Yérouchalayim dans Téhoumin volume 7 (1986) pages 193 à 205, Rabbi Chaoul Yisraeli z.t.l , dans Tehoumin (1980) pages 237 à 247, Rabbi et professeur Abraham Shtenberg chlita dans l’encyclopédie Helkhatit Réfouit volume 4 pages 536, 450, 586, 587, Rabbi Moché Feinstein z.t.l .dans son Responsa Iguérot Moché section Yoré Déâ volume 2 siman 151 (dernier paragraphe), Rabbi Abraham Yéchâyahou Karelitz z.t.l dans le Hazon Ich Siman 208 saif 7, Rabbi Wanberg z.t.l. dans Téhoumin volume 12 page 382, Rabbi ben Tsion Méïr ‘Haï Ouziel z.t.l, Rav de Salonique dans son Séfer « Michpaté Ouziel simans 28 et 29.
Conditions pour les autopsies tolérées :
- Les autopsies permises doivent être effectuées avec une équipe de Rabbanim afin de superviser le respect du corps,
- Les autopsies permises doivent être exécutées avec la même dignité qu’une intervention chirurgicale sur une personne vivante.
- L’incision doit être minimisée, seules les parties du corps qui pourraient éclairer la question de survie peuvent être disséquées.
- Le corps doit rester couvert, sauf si l’exposition est nécessaire,
- Tous les organes doivent être retournés à la fin de l’intervention.
- Tous les organes et les fluides corporels doivent être enterrés le plus tôt possible avec le corps après l’autopsie.
- L’enterrement doit alors avoir lieu le plus rapidement possible.
Références : Talmud de Jérusalem Guémara Nazir chapitre 7 Halakha 1, Rabbi Yom Tov Lipman HaLevi Heller z.t.l dans son Séfer commentaire de la Michna Tossefoth Yom Tov Mishna de Chabbath chapitre 10 Michna 5, Rabbi Yéhoudah Ounterman z.t.l. dans son Responsa Chevet Miyéhouda page 314.
D’après la plupart des décisionnaires même dans les cas cités plus haut, il est interdit de procéder à une autopsie sans la permission de la famille.
Références: Rabbi Abraham Yitshak HaCohen Kouk z.t.l dans Daât Cohen Siman 199, Rabbi Chlomo Goren z.t.l. dans Assia volume 1 siman 227, Rabbi et professeur Abraham Shtenberg Chlita dans l’encyclopédie Helkhatit Réfouit volume 4 page 536.
Après les attaques terroristes en Israël les membres de ZAKA (Zihuy Korbanot Ason) et une série d’équipes volontaires d’interventions d’urgences communautaires, recueillent méticuleusement même les minuscules éclats de tissus humains et de sang des victimes pour leur enterrement, pour la résurrection future des morts.
De toute évidence, si des biopsies à l’aiguille post-mortem ou des prélèvements sanguins ou une péritonéoscopie suffisent, les autopsies ne devraient pas être du tout pratiquées.
Il est important dans tous ces cas, de demander au Beth Din de votre ville, compétent en la matière, si votre cas rentre dans les exemples cités.
Pour conclure, il est de toute évidence permis et conseiller de faire dont de certaines parties de son corps pour sauver d’autres personnes dans les conditions de la carte Adi en Israël voir le lien
https://www.adi.gov.il/%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%AA/
Aphorismes du Michné Torah, Lois sur la Téchouva 5:2-3.
Chacun peut devenir un juste comme Moché notre Maître, ou mauvais comme Yérovam… Personne ne l’oblige, ne décrète son comportement ou le mène dans l’une de ces deux voies. Mais c’est lui, par sa propre initiative et sa propre pensée, qui se dirige vers le chemin qu’il désire…