Halakha N°1
S’il y a une éventualité que le Hatan et la Kala aient une relation interdite avant le mariage, il sera toléré de le célébrer.
Références : Rabbi Ovadia Yossef z.t.ldans son Responsa Yabiâ Omer Volume 5 siman 38 page 349 et dans Yabiâ Omer Volume 3 siman 26 Saïf Katan 4 page 349 et dans Yéhavé Daât volume 3 Siman 31 Ot 20 et dans ‘H’azon Ovadia Halakhot Yom Tov page 256.
Si un jeune marié rend visite à sa Yéchiva durant ses 7 Bérakhot, les élèves de la Yéchiva auront le droit de l’accueillir avec des chants et des danses.
Références : Rabbi Yossef Chlomo Auerbach z.t.l dans son Responsa Achré Haïch page 433.
Si le H’atan est Séfarade ou Ashkénaze et la fiancée Ashkénaze ou Séfarade, dans tous les cas, nous suivrons la coutume du H’atan.
Références : Rabbi Ovadia Yassef z.t.l, dans Halakhot Yom Tov page 256, Rabbi Yossef Chlomo Auerbach z.t.l, dans son Responsa Achré Haïch page 435, Rabbi Yitshak Yossef Chlita dans Yalkout Yossef Siman 493 Saïf 2 lois du Omer.
Aussi bien un Ashkénaze qu’un Séfarade sera autorisé à assister à une Houpa Ashkénaze ou Séfarade alors que pour lui-même ce sera interdit (car nous n’avons pas les mêmes dates de fin de deuil.
Références : Rabbi Moché Feinstein z.t.l dans son Responsa Iguérot Moché Orah Haïm Volume 1 Siman 159, Rabbi Chlomo Zelmann Oyrbakh z.t.l, dans Halikhot Chlomo page 363, Rabbi Yossef Chlomo Auerbach z.t.l, dans Achré Aïch page 434.
Aussi bien un Ashkénaze qu’un Séfarade sera autorisé à assister à des 7 Bérakhot pendant le Omer même si il y a de la musique.
Références : Rabbi Moché Feinstein z.t.l, dans son Responsa Iguérot Moché Orah Haïm Volume 1 Siman 159.
Si un futur Hatan Séfarade qui est donc autorisé à se marier qu’au 34ème jour du Omer au matin, ne connaissait pas cette loi et à malheureusement réservé la salle et envoyé toutes les cartes d’invitations pour le 33 ème jour, il lui sera quand même autorisé de célébrer son mariage afin de ne pas lui causer de perte.
Références : Maayan Omer Volume 3 page 105, Rabbi Haïm Ben Bénisty z.t.l dans son responsa Knesset Haguédola dans les notes du Tour Siman 493 au nom du Maharam Di Lounzano z.t.l, dans le Rabbi Yoël Sirkiss z.t.l dans le Baït Hadach Siman 493.
Même les personnes qui s’interdisent de coudre, peuvent tout de même préparer des vêtements d’un H’atan (un futur marié) qui célèbre son mariage le 33ème ou 34 ème jour du ‘Omer.
Références : Rabbi Ovadia Yossef z.t.l, dans H’azon Ovadia Halahot Yom Tov page 256 et dans Yabiâ Omer Volume 3 Helek Or Hahaïm Siman 26 Saïf Katan 4 dans H’azon Ovadia sur Yom Tov Page 261, Rabbi Yitshak Yossef Chlita Yalkout Yossef Siman 493 Saïf 14.
Il sera permis pendant le Omer de se remarier avec la femme dont on a divorcé.
Références : Rabbi Ovadia Yossef z.t.l dans Hazon Ovadia Halakhot Yom Tov page 258, Rabbi Yoël Sirkiss z.t.l dans le Baï Hadach Siman 493, Hok Yossef Ot 2, Rabbi Yossef Molko z.t.l dans le Choul’han Gavoha Ot 1, Rabbi David Tsabah’ z.t.l dans son Responsa Chochanim Lédavid Volume 2 page 69, Rabbi Israël Méïr Hacohen z.t.l dans Michna Béroura Siman 493 Saïf Katan 1.
Une Histoire vraie
La Rabbanite Pénina Ohana z.t.l, de la ville d’Ashdod, devait accompagner son fils Itamar sous la ’Houpa (dais nuptial) le lundi 26 mars 2012, mais le samedi soir précédent, elle a succombé à une crise cardiaque soudaine.
Selon la Halakha, une personne en deuil de son père ou sa mère ne peut pas se marier pendant les 30 jours qui suivent, donc pas question de se marier avant Pessa’h, qui tombait le 7 avril.
Mais après cette fête commençait une période de deuil qui s’étend jusqu’à Lag Ba’omer, selon la coutume des Séfaradim.
La famille a donc rapidement questionné le décisionnaire Halakhique de notre génération, le Rav ’Ovadia Yossef z.t.l, pour lui demander s’il fallait repousser le mariage jusqu’après Lag Ba’ômer.
Il a répondu qu’il fallait le célébrer tout de suite après Pessa’h, au cours de laquelle d’ordinaire, les mariages sont interdits.
La famille a alors demandé au Rav d’écrire son Psak (décision) afin de le présenter aux services du rabbinat, de sorte qu’ils s’appuient dessus pour l’autoriser officiellement.
Il a accepté de le faire tout en précisant qu’il ne faut pas s’inspirer de ce Psak pour des cas voisins, chacun étant spécifique.
Ce récit est instructif à plusieurs égards. Il nous éclaire sur :
1°/ La nécessité impérative de ne pas repousser un mariage sans motif grave. Tant que le mariage n’est pas célébré, peuvent apparaître de nombreux éléments nouveaux qui risquent au mieux d’en altérer sa joie, au pire de le faire annuler.
2°/ Dans le cas d’un homme n’ayant pas encore accompli la Mitsva de Pérou Ourvou (amener des enfants dans le monde), la non-réalisation de ce précepte est fondamentale.
le Talmud (Yébamot 62a) nous enseigne que la Guéoula (délivrance) ne viendra que lorsque un nombre d’âmes juives seront descendues dans ce monde effectuer leur mission. Chaque mariage est donc en potentiel porteur de délivrance pour tout le peuple juif.
3°/ Enfin, rappelons la nécessité de se référer aux Grands de la Torah.
Combien d’erreurs souvent lourdes de conséquences, ont été commises en suivant l’avis « d’anciens » biens intentionnés mais pas assez érudits, qui ont imposé de reporter le mariage à une date très lointaine, en brandissant l’argument de respect du défunt.
Qu’Hachem fasse que nous soyons toujours guidés par des dirigeants inspirés par Sa crainte et dotés d’une connaissance approfondie de la Torah.