Halakha 1
Au même titre qu’il est interdit de tromper des juifs, il est également interdit de tromper des non-juifs.
Il est interdit d’escroquer les gens dans le domaine du commerce, ou bien de les tromper. Si le produit comporte un défaut, le vendeur se doit d’en informer le client.
Par exemple : lorsque quelqu’un désire vendre sa voiture, sachant que cette dernière a des « vices cachés », dans ce cas, le vendeur est tenu d’informer le client.
Cependant, il existe des légers défauts qu’il n’est pas obligatoire de signaler au client, mais quoi qu’il en soit, chaque situation doit être préalablement soumise à une autorité Halakhique compétente dans le domaine des lois sur les litiges financiers.
Halakha 2
Tout ceci concerne la tromperie dans le domaine matériel, cette interdiction existe aussi dans le domaine de la pensée Gonev Da’att Ha-Bériyott (tromper les gens). Lorsque quelqu’un montre à son ami qu’il œuvre en sa faveur, alors qu’en réalité il n’en est rien, cela représente de la tromperie.
Référence :Guémara Baba Métsiya page 58b, Rabbi Yossef Karo z.t.l dans le Choul’han Âroukh section Hochen Michpat chapitre 228, Rabbi Yéhochouâ Falk HaCohen Katz z.t.l dans son Séfer Méirat Enaïm sur la partie H’ochen Michpat du Choulh’an ‘Aroukh et auteur des commentaires Péricha et Déricha sur le Tour.