JOUIR D’UN TRAVAIL INTERDIT PAR ORDRE RABBINIQUE
De même qu’il est interdit de jouir d’un travail interdit par la Torah, il est interdit de jouir d’un travail dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, s’il a été fait avec intention.
II est en revanche permis d’en jouir s’il a été fait par erreur (voir chapitre 1 paragraphe 3 du Yalkout Yossef la définition d’un travail involontaire ou exécuté par erreur).
Son interdiction n’étant que d’ordre rabbinique, nos Sages n’ont pas voulu sanctionner l’acte involontaire de la même façon que l’acte intentionnel, exception faite pour les deux cas suivants :
a) envelopper un aliment pour le tenir chaud (voir paragraphe 62 du Yalkout Yossef) ;
b) le remettre sur le feu. Donc, si on a fait cuire par erreur un aliment grâce à un dérivé de la chaleur solaire,
Par exemple
Si on a placé un ustensile vide au soleil jusqu’à ce qu’il soit brûlant, puis on y a déposé un poisson ou un œuf qui y ont cuit, ou si on a enfoui par erreur un œuf dans du sable brûlant et qu’il y a subi un certain degré de cuisson, l’œuf ou le poisson sont autorisés à la consommation le Chabbat.
Bien qu’il y ait eu transgression de l’interdiction rabbinique de cuire grâce aux dérivés de la chaleur solaire et bien que l’aliment lui-même ait subi une transformation.
On peut généralement faire confiance à quelqu’un qui affirme avoir agi par erreur pour autoriser de jouir d’un travail d’ordre rabbinique le Chabbat.
Références : Rabbi Yitshak Yossef Chlita dans Yalkout Yossef Halakhot Chabbat Page 52 Saïfs 54 et 55.