J’espère que vous avez passé un bon Pourim.
Comme vous le savez, de Pourim à Pessah’ nous n’avons que 30 jours. Nous allons donc, dès à présent, Bézrat Hachem commencer ensemble la révision des Halakhot de Pessah.
Halakha N°1
Moché donna au peuple d’Israël l’habitude de questionner et d’étudier les Halakhot de Péssah’
30 jours avant la fête.
Références : Talmoud Babli Guémara Péssah’im Page 6b, Talmoud Babli Guémara Méguila Page 32a, Rabbi Yossef Karo z.t.l. dans le Beit Yossef Siman 429, Rabbi Israël Méïr HaCohen z.t.l. dans Michna Béroura Siman 429, Rabbi Yaâkov Yossef z.t.l dans son Responsa Béîta Ah’ichéna page 245 Saïf 1, Rabbi Ovadia Yossef z.t.l dans Yabiâ Omer volume 2 section Orah Haïm Siman 22 et dans H’azon Ovadia page 1 Halakha 1.
Définition du Hamets :
Dès le lendemain de Pourim, on organisera le « grand nettoyage » de la maison dans le but de se débarrasser du moindre résidu de ‘H’amets.
Le H’amets que la Torah interdit c’est l’une des 5 céréales (citées ci-dessous) ayant été mises en contact avec un liquide durant un certain laps de temps, ce contact provoque une fermentation. Dès le début de cette fermentation, ce H’amets devient interdit.
Il s’agit de tout produit, aliment solide ou liquide, fait, en tout ou en partie, à base d’une des
5 céréales :
a) le blé,
b) l’orge,
c) l’épeautre,
d) l’avoine,
e) le seigle.
Ayant fermenté, ou étant en contact avec de l’humidité qui peut déclencher le processus de fermentation.
On ajoutera tout ce qui en est dérivé, même tous les aliments contenant un tant soit peu du ‘Hamets ou préparés dans des récipients ayant contenu du ‘Hamets, sont eux-mêmes interdits.
Références : Talmoud Babli Guémara Péssah’im Page 6b, Rabbi Yossef Karo z.t.l. dans le Choul’han Âroukh.
Exemple de H’amets interdit par la Torah :
*Farines de Pain,
*Pâtes, Semoules,
*Céréales, Biscottes,
*Flocons d’avoine, Pâtisseries,
*Biscuits, Bière,
*Vinaigre de Vodka, Liqueurs non surveillées,
*Crèmes glacées etc….
*Pains azymes, Matsot et farines de Matsa non surveillés, ne sont pas autorisés pour Pessah’.
*Whisky, Vodka.
La Vodka peut être issue de la transformation de presque toutes les matières d’origine agricole : les plus connues sont les céréales (blé, orge, sarrasin), mais d’autres produits agricoles peuvent être utilisés parmi elles, les betteraves, les pommes de terre, les châtaignes, le sucre ou le riz mais également les fruits (pommes, poires, cerises…).
Halakha N°2
LES 3 INTERDICTIONS DU ‘H’AMETS :
La Torah interdit à Péssah’’ :
a) de CONSOMMER du ‘Hamèts, même en infime quantité,
b) de VOIR du ‘H’amets nous appartenant ou d’en posséder,
c) de TIRER PROFIT du ‘H’amets ce qui a des conséquences pendant et après la fête.
Explications :
a) l’interdiction de CONSOMMER du ‘Hamèts, même en infime quantité entraîne la nécessité d’utiliser pour Péssah’ une vaisselle spéciale ou de procéder à la Kachérisation des ustensiles « cachérisables ».
b) l’interdiction de VOIR du ‘H’amets nous appartenant ou d’en posséder entraîne l’obligation de le faire disparaître avant la fête. La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nous appartenant, du ‘H’amets qui nous appartiendrait ou appartiendrait à un non juif et DONT LA GARDE SERAIT SOUS NOTRE RESPONSABILITÉ.
c) l’interdiction de TIRER TOUT PROFIT du ‘Hamets a des conséquences pendant et après la fête, ceci s’appelle « Hamets chéâvar âlav Péssah’’ ».
Références :Chémot chapitre 12 verset 19.
שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם כִּי כָּל אֹכֵל מַחְמֶצֶת וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל בַּגֵּר וּבְאֶזְרַח הָאָרֶץ:
Durant sept jours, qu’il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons.
Références : Chémot chapitre 13 verset 7.
מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ:
On se nourrira de Matsot durant ces sept jours et l’on ne verra chez nous, ni pain levé, ni levain, dans toutes ses possessions.
Références : Dévarim chapitre 16 verset 4.
וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלְךָ שִׁבְעַת יָמִים וְלֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר:
Qu’on ne voit pas de levain chez toi, dans tout ton territoire, durant sept jours.
Références : Voir aussi Mékhilta de Rabbi Chimôn Bar Yohaï z.t.l chapitre 12, Talmoud Babli Guémara Pessah’im pages 5b et 6a, Talmoud Yéroushalmi Guémara Pessah’im chapitre 1 Halakha 3.